Agent commercial : fin de contrat à durée déterminée et indemnité de rupture

Cass. Com., 21 juin 2017, n° 15-29127, FS-P+B+I, LA DIFFUSION SOTRADIF / ELSEVIER MASSON

 

Cette décision donne l’occasion de revenir sur les conséquences de l’arrivée du terme d’un contrat d’agent commercial à durée déterminée au regard de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce.

Il résulte de la combinaison de l’article L. 134-12 du Code de commerce, qui n’opère aucune distinction quant à la durée du contrat, déterminée ou indéterminée, et de l’article L. 134-13 que l’agent a droit à une indemnité en cas de non-renouvellement du contrat par le mandant.

Dans le cas d’espèce, le mandant a notifié à l’agent le non-renouvellement du contrat à durée déterminée à son terme et a aussitôt engagé des négociations en vue de conclure un nouveau contrat. L’agent ayant refusé de conclure ce nouveau contrat les juges du fond ont considéré qu’il était à l’origine de la rupture des relations avec le mandant et lui ont refusé le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat.

Ce n’est cependant pas l’avis de la Cour de cassation qui censure cette décision au motif que :

« L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens du second texte susvisé [L. 134-13], de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité ».

La solution n’est pas totalement nouvelle. La Cour de cassation énonçait déjà en 2006 que « la cessation du contrat d’agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation en commun de la clientèle » (Cass. Com., 3 octobre 2006, n° 05-10127).

En outre, il a déjà été jugé, dans un cas similaire qu’en raison des « conditions abusives » de négociations du nouveau contrat, l’agent était fondé à refuser le renouvellement, tout en bénéficiant de l’indemnité de l’article L. 134-12 (CA RENNES, 9 avril 2013, n° 12/000752).

Mais la haute juridiction va aujourd’hui plus (trop ?) loin dans la protection de l’agent commercial.

Il n’est en effet nullement question d’abus de la part du mandant. Les juges du fond évoquent au contraire une rupture abusive des négociations de la part de l’agent qui a « poursuivi des pourparlers pendant 7 mois, mis en œuvre la modification de son secteur et alors que les négociations avaient abouti à une proposition économique au moins aussi favorable que celle résultant des précédents contrats, elle a mis fin à ces négociations sans pour autant justifier de son refus » (CA PARIS, 17 décembre 2015, n° 14/05560).

La décision de cassation apparait donc pour le moins sévère à l’égard du mandant. Mais la généralité de la formule employée confirme une extension excessive de la protection de l’agent.

N’est-il pas contradictoire de reconnaitre un abus dans la rupture des pourparlers par l’agent et dans le même temps, son droit à indemnité fondé sur l’absence d’imputabilité de la rupture à l’agent ?

Il sera intéressant de surveiller la décision de la Cour d’appel de renvoi (PARIS autrement composée) pour voir si le montant de l’indemnité tient compte des circonstances de l’espèce.

Voilà qui doit en tout cas nous inciter à étudier sérieusement la question de la durée du contrat, au stade de sa rédaction.